Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret relatif aux comités techniques paritaires
du ministère de la défense »
Art. 2. - I. - Avant l'article 1er du même décret, sont placés les mots suivants : « Titre Ier : Dispositions relatives au comité technique paritaire ministériel ».
II. - Les mots : « titre Ier », « titre II » et « titre III » du même décret sont remplacés par les mots : « section 1 », « section 2 » et « section 3 ».
Art. 3. - Aux articles 1er, 2, 5, 8, 11, 12, 13 et 19 du même décret, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique paritaire ministériel ».
Art. 4. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Un arrêté du ministre de la défense détermine les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les officiers, ou encore parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, un arrêté du ministre de la défense établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenu lors :
1o De l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales ;
2o De l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire spécifique compétente à l'égard des agents non titulaires relevant du décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense ;
3o De l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense.
Les modalités de cette dernière élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. »
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».
Art. 7. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense est compétent pour les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère.
« Il connaît des questions relatives :
« 1o Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
« 2o A l'élaboration et aux modifications des règles statutaires concernant les fonctionnaires dotés d'un statut particulier propre au ministère de la défense et des dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires du ministère ;
« 3o Aux conditions de travail des fonctionnaires et agents non titulaires, notamment à celles résultant du caractère militaire ou industriel des établissements où ils exercent leurs fonctions ;
« 4o A la promotion sociale les concernant ;
« 5o Aux critères de répartition des primes de rendement et indemnités et à leur bilan global par catégories ;
« 6o Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
« Il reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration et débat de ce rapport. Il peut, en outre, entendre des communications relatives aux questions statutaires intéressant les corps de fonctionnaires du ministère de la défense dont les statuts sont interministériels. Les communications peuvent concerner également tous les problèmes d'ordre général intéressant les agents non titulaires.
« En outre, il reçoit communication d'un rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement et des promotions au ministère de la défense. »
Art. 8. - A la suite de l'article 20 du même décret, est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES INSTITUES DANS LES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS
« Section 1
« Organisation, composition et attributions
« Art. 21. - Peuvent être institués, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense auprès des chefs des services déconcentrés chargés des anciens combattants, des comités techniques paritaires interdépartementaux.
« Peuvent être créés, dans la même forme, des comités techniques paritaires spéciaux, dans les services ou les groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie.
« La composition des comités techniques paritaires ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
« Art. 22. - Les représentants de l'administration au sein de ces comités techniques paritaires, titulaires et suppléants, sont désignés par le chef du service déconcentré ou le chef du service auprès duquel ils sont constitués.
« Art. 23. - Les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont désignés à la suite d'une consultation du personnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense.
« Art. 24. - Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont désignés pour trois ans.
« Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, au service auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit y être détachés, soit encore être mis à sa disposition ; ils doivent exercer leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.
« Art. 25. - Les dispositions des articles 6 et 7, à l'exception du 2o, sont applicables aux comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux.
« Section 2
« Fonctionnement
« Art. 26. - Les comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux sont présidés par le chef de service déconcentré ou le chef de service auprès duquel ils sont placés.
« Art. 27. - Les dispositions des articles 9 à 19 sont applicables aux comités techniques paritaires interdépartementaux ou spéciaux.
« Art. 28. - Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont adressés par leur secrétaire au ministre de la défense. Les projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les services intéressés dans un délai d'un mois. »
Art. 9. - Le titre IV du même décret devient le titre III.
Art. 10. - I. - L'article 21 du même décret est abrogé.
II. - Les articles 22 et 23 du même décret deviennent respectivement les articles 29 et 30.
Art. 11. - Le comité technique paritaire du ministère de la défense et les comités techniques paritaires interdépartementaux et spéciaux placés auprès des services déconcentrés et services chargés des anciens combattants en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Art. 12. - Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.